Preuve éclatante de la mauvaise foi des pays arabes en matière de droits de l’homme

Source: Ce livre édifiant, qui lève le voile sur les efforts discrets (car déployés uniquement en arabe et dans des enceintes diplomatiques feutrées) mais tenaces des gouvernements arabes visant à restaurer la charia médiévale devrait être adressé à tous les politiciens occidentaux favorables à l’islam. Le choc pourrait être salutaire. On y apprend en effet, dans le détail, comment 22 pays musulmans s’apprêtent à unifier leur droit pénal en le fondant notamment sur les «limites de Dieu» (hudûd), des lois d’un autre âge qui prévoient de flageller, mutiler, lapider, exécuter les apostats et appliquer le talion.

L’ouvrage commence par planter le décor en indiquant que l’aspiration à unifier le droit est un très vieux rêve dans l’islam. Il naît peu après la religion elle-même, au VIIIe siècle, et accompagne les divers empires musulmans jusqu’à la chute du califat ottoman, en 1924, pour se poursuivre ensuite à travers diverses institutions, dont la Ligue des États arabes, fondée en mars 1945 au Caire. Dans le cadre de l’unification du droit, les responsables s’accordent aisément sur certains points, notamment: «l’observance des préceptes de la Shari’a islamique» pour parvenir à l’unification du droit est un «objectif impératif à atteindre». Dans tous les textes d’accords qui jalonnent la progression accomplie, et que l’ouvrage énumère, on ne trouve aucune remise en question de ce principe de base – la charia est parfaite, elle vient de Dieu et son application ne peut donc être que bénéfique.

L’auteur, dont c’est la spécialité (il a notamment été responsable du droit arabe et musulman à l’Institut suisse de droit comparé, de 1980 à 2009), nous explique ensuite comment sont définies et classées les sanctions en droit musulman classique et passe en revue quelques-unes des législations actuelles dans les pays concernés pour montrer dans quelle mesure et par quel biais certains de ses aspects restent en vigueur aujourd’hui. Il mentionne également d’autres projets comparables à celui de la Ligue arabe. Puis, il traduit intégralement le projet de code pénal unifié adopté à l’unanimité par les ministres de la Justice des pays membres de la Ligue arabe, code publié en ligne, en langue arabe, par cette institution. Cela permet de se faire une bonne idée de ce que deviendra la loi dans ces pays si le monde libre cesse de faire pression sur eux.

Au lendemain de l’intégration de l’Arabie saoudite au sein de la Commission des droits des femmes des Nations unies, la question revêt une actualité à la fois brûlante et quelque peu baroque.

Des extraits:

Article 141 – Sera puni de la lapidation jusqu’à la mort l’adultère préservé (muhassan), qu’il soit homme ou femme. L’adultère non préservé, homme ou femme, sera puni de cent coups de fouet, et il sera interdit de séjour pendant une année. Est considéré comme préservé (muhassan) celui qui est lié par un mariage valide et a consommé le mariage avec son conjoint.
Note explicative: Cet article détermine la sanction appliquée à l’adultère, à savoir la lapidation jusqu’à la mort pour le préservé (muhassan) et quatre-vingts coups de fouet pour le non-préservé.
La sanction contre le préservé est basée sur le fait que Mahomet a lapidé Ma’iz et Al-Ghamidiyya, sur les récits récurrents et sur la pratique des Califes éclairés.
Ceux-ci ont appliqué unanimement la lapidation, sans dénigrement de la part des compagnons dans les meilleurs siècles. Cette sanction est prouvée par le Coran selon l’opinion de ceux qui disent que le verset de la lapidation existait dans le Coran H-102/24, et qu’il en a été abrogé mais maintenu en tant que norme. (…)

Article 153 – Le voleur est condamné:
– à l’amputation de la main droite la première fois;
– à l’amputation du pied droit en cas de récidive;
– à la réclusion ou à l’emprisonnement selon la catégorie du délit, en cas de récidive. (…)

Article 157 – Le bandit (muharib) est puni comme suit:
1) par la peine de mort, qu’il ait pris des biens ou pas;
2) par l’amputation de la main droite et du pied gauche s’il s’est attaqué aux biens, à l’honneur ou à la personne sans causer la mort;
3) par la réclusion pour une durée ne dépassant pas quinze ans s’il a seulement infesté les routes;
4) par la réclusion à vie en cas de récidive dans les cas évoqués aux points 2 et 3.
Note explicative: Cet article indique la peine appliquée au bandit. La Commission a opté pour l’opinion de Malik et ce qu’a mentionné Al-Shafi’i citant Ibn-’Abbas, le meilleur connaisseur de l’interprétation du Coran, selon lequel les bandits sont tués s’ils ont tué et pris des biens; ils sont amputés s’ils ont infesté les routes et pris des biens; et ils sont bannis s’ils ont simplement infesté les routes. Le bandit est condamné à la réclusion à vie s’il récidive en s’attaquant aux biens, à l’honneur et aux personnes.
Note de Sami Aldeeb: L’article 144 de la loi adoptée par le Conseil de coopération des pays arabes du Golf ajoute en premier la peine suivante: «Par la crucifixion et la peine de mort s’il a tué et pris des biens», adoptant ainsi la peine prévue par le verset H-112/5:33. (…)

Chapitre 7. Apostasie – ridda (articles 162-165)
Article 162 – L’apostat est le musulman, homme ou femme, qui abandonne la religion musulmane par une parole explicite ou un fait dont le sens est décisif, insulte Dieu, ses envoyés ou la religion musulmane, ou falsifie sciemment le Coran.
Article 163 – L’apostat est puni de la peine de mort s’il est prouvé qu’il a apostasié volontairement et s’y maintient après avoir été invité à se repentir dans un délai de trois jours.
Article 164 – Le repentir de l’apostat se réalise par le renoncement à ce qui a constitué sa mécréance; son repentir est inacceptable s’il apostasie plus de deux fois.
Article 165 – Tous les actes de l’apostat après son apostasie sont considérés comme nuls de nullité absolue, et tous ses biens acquis par ces actes reviennent à la caisse de l’État.

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